».A l'article 7, 1°, de la même section, remplacé par la loi du 7 novembre 1988, les modifications suivantes sont apportées :a) les mots « , à son cohabitant légal » sont insérés entre les mots « l'exploitation à son conjoint » et les mots « , à ses descendants ou enfants adoptifs »;b) les mots « , de son cohabitant légal » sont insérés entre les mots « ou à ceux de son conjoint » et les mots « ou aux conjoints »;c) les mots « ou aux cohabitants légaux » sont insérés entre les mots « ou aux conjoints » et les mots « desdits descendants ou enfants adoptifs »;d) les mots « ou de son cohabitant légal » sont insérés entre les mots « au profit d'un copropriétaire, de son conjoint » et les mots « , ses descendants, enfants adoptifs ou de son conjoint »;e) les mots « ou de son cohabitant légal » sont insérés entre les mots « ses descendants, enfants adoptifs ou de son conjoint » et les mots « ou des conjoints »;f) les mots « ou cohabitants légaux » sont insérés entre les mots « ou des conjoints » et les mots « desdits descendants ou enfants adoptifs, que si ce copropriétaire ».L'article 8 de la même section, remplacé par la loi du 7 novembre 1988 et modifié par la loi du 13 mai 1999, est remplacé par :Les dispositions de l'article 7, 1°, alinéa 2, sont d'application.§ 2.

Si le preneur n'a pas, dans un délai de dix jours, notifié son acquiescement à l'officier instrumentant selon l'article 57 ou donné cet acquiescement par acte de l'officier instrumentant, l'adjudication est définitive.§ 4. Quand le preneur exerce la profession agricole à titre principal le juge peut refuser le congé lorsque celui-ci a pour conséquence de porter la superficie totale exploitée de l'entreprise agricole :1° du futur exploitant au-delà de la superficie maximale fixée par le Gouvernement;2° de l'exploitant actuel en-dessous de la superficie minimale de rentabilité fixée par le Gouvernement.1° lorsque l'entreprise du futur exploitant s'étend déjà sur une superficie supérieure à la superficie maximale;2° lorsque l'entreprise de l'exploitant actuel passe en dessous de la superficie minimale de rentabilité suite à cette extension.Le Gouvernement fixe par arrêté les superficies minimales et maximales de rentabilité.Ces superficies sont revues au moins tous les cinq ans. ».A l'article 19 de la même section, les modifications suivantes sont apportées :1° à l'alinéa 3, les mots « Ministère de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « le service désigné par le Gouvernement »;2° à l'alinéa 4, les mots « l'Etat » sont remplacés par les mots « les pouvoirs publics ».A l'article 24 de la même section, remplacé par la loi du 7 novembre 1988, les modifications suivantes sont apportées :« Ne sont pas considérées comme clauses restreignant la liberté culturale, les clauses :1° relatives à la restitution du bien loué dans un état d'assolement, de fertilité et de propreté équivalent à celui existant lors de l'entrée en jouissance, ainsi que celles qui limitent le droit de disposer du fumier de ferme au cours du bail et celles qui limitent à la moitié au maximum le droit de disposer de la paille des deux dernières années;2° définies par le Gouvernement et ayant pour objectif la préservation du bien et de son environnement et la lutte contre les risques naturels;3° librement convenues entre les parties, qui visent à préserver le bien, son environnement, ou qui visent à atteindre les objectifs et les fonctions de l'agriculture de l'article D.1 du Code wallon de l'Agriculture;4° visant le maintien en ce compris l'entretien ou d'éventuelles interdictions des éléments topographiques et la structure paysagère repris dans l'état des lieux.
»;« 1/1. Ce délai est prolongé pour permettre le complet enlèvement de la récolte croissante.Au jour de la résiliation, le contrat de bail se poursuit sur les biens restant mis en location entre les parties. A l'article 4 de la même section, les modifications suivantes sont apportées : A défaut de congé valable, le bail est prolongé de plein droit à son expiration par périodes successives de neuf ans mais dans la limite de trois prolongations, même si la durée de la première période a excédé neuf ans. Les dispositions de l'article 7, 1°, deuxième alinéa, sont d'application. Son entrée en vigueur est prévue le 1er janvier 2020.

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